Pour la grande majorité des marchandises (plus de 98 % des lignes tarifaires et plus de 99,9 % du commerce bilatéral entre le Canada et les États-Unis), les entreprises qui exportent vers les États-Unis peuvent être exemptées de certains droits de douane américains lorsque leurs marchandises respectent les règles d’origine établies dans l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), autrement dit lorsqu’elles sont conformes à l’ACEUM. Les exportations canadiennes de marchandises conformes à l’ACEUM à destination des États-Unis étaient auparavant exemptées des droits de douane américains en vertu de l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) et de l’article 122 de la Trade Act of 1974. Elles demeurent exemptées des droits de douane américains imposés en vertu de l’article 301 de la Trade Act of 1974. Toutefois, la conformité à l’ACEUM ne soustrait pas entièrement les marchandises canadiennes aux droits de douane sectoriels américains imposés en vertu de l’article 232 sur l’acier, l’aluminium, le cuivre, les automobiles, les camions, les autobus, certains produits du bois, certains semi-conducteurs et certains produits pharmaceutiques brevetés ainsi que les ingrédients pharmaceutiques connexes. Les marchandises conformes à l’ACEUM ne sont pas non plus exemptées des droits de douane américains imposés en vertu de l’article 338, lesquels s’appliquent actuellement à un éventail de marchandises importées du Canada.
Pour être considérée conforme à l’ACEUM lors de son importation aux États-Unis, une marchandise doit satisfaire aux règles d’origine de l’ACEUM, lesquelles établissent la part de la production qui doit être réalisée en Amérique du Nord pour que la marchandise soit considérée comme originaire au titre de l’Accord. Un produit « entièrement obtenu » (p. ex., le blé cultivé au Canada ou le saumon pêché au Canada) est également considéré comme étant originaire en vertu de l’Accord.
Une marchandise qui satisfait aux règles d’origine ne bénéficie pas automatiquement du traitement tarifaire préférentiel prévu par l’Accord. Pour bénéficier de cet avantage, l’importateur doit en faire la demande sur la base d’une certification d’origine. Les marchandises qui ne satisfont pas aux règles d’origine ou qui ne sont pas accompagnées d’une certification d’origine sont considérées comme non originaires et ne sont pas admissibles au traitement tarifaire préférentiel prévu par l’Accord.
Avant l’entrée en vigueur des mesures tarifaires américaines à compter de mars 2025, certaines entreprises canadiennes ne demandaient pas le traitement tarifaire préférentiel prévu par l’ACEUM pour leurs exportations vers les États-Unis, puisque celles-ci étaient déjà assujetties à des droits de douane peu élevés, voire nuls. Les entreprises ont désormais davantage intérêt à faire en sorte que leurs exportations vers les États-Unis soient conformes à l’ACEUM. En effet, à moins que leurs marchandises satisfassent aux règles d’origine de l’ACEUM et qu’une demande de traitement tarifaire préférentiel soit présentée, la plupart des exportations qui étaient auparavant visées par les droits de douane imposés en vertu de l’IEEPA et de l’article 122 sont maintenant assujetties à des droits de douane de 10 % imposés en vertu de l’article 301.
Remarque : Les règles d’origine de l’ACEUM sont utilisées pour déterminer la conformité à l’Accord. Les règles appliquées par les États-Unis pour déterminer le pays d’origine dans le cadre d’autres mesures commerciales, comme les droits de douane prévus par les articles 232 ou 338, peuvent varier en fonction de la mesure en question.